La tutelle , la curatelle et la sauvegarde de justice sont les principales mesures judiciaires pour protéger un majeur aux facultés personnelles altérées. Elles apportent une protection plus ou moins élevée pour répondre à ses besoins.
Plus la mesure est forte et plus les limites à l’exercice des droits et libertés du majeur protégé sont importantes. Ces limitations ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
En effet, la mesure doit être adaptée aux aptitudes du majeur en lui laissant la possibilité de gérer sa personne et ses biens, seul ou avec un accompagnement, tant que son état le lui permet.
Des niveaux de protection différents
La tutelle est la plus lourde des mesures de protection judiciaire. Elle s’adresse au majeur qui n’est plus capable de prendre des décisions . Le tuteur va agir à sa place : il est le représentant légal du majeur.
La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle. Elle s’adresse au majeur qui a besoin d’être accompagné pour les décisions les plus importantes. Le curateur va l’assister notamment pour les actes qui modifient la consistance de son patrimoine (vente ou achat immobilier, donation par exemple).
La curatelle peut être simple , renforcée ou aménagée .
La sauvegarde de justice est une mesure encore plus légère . Elle s’adresse au majeur qui a besoin d’une protection temporaire . Elle peut être mise en place rapidement en cas urgence et évite la curatelle ou la tutelle. La désignation d’un mandataire spécial pour représenter ou assister le majeur sous sauvegarde de justice n’est pas systématique.
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Sauvegarde de justice |
Curatelle |
Tutelle |
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Aptitudes du majeur |
Le majeur est momentanément incapable de gérer (seul) ses intérêts |
Le majeur n’est pas capable de gérer seul ses intérêts. |
Le majeur n’est pas capable d’accomplir valablement les actes de la vie civile |
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Besoin de protection |
Besoin urgent et/ou temporaire d’une protection juridique |
Besoin durable d’être assisté pour les actes importants de la vie civile et éventuellement d’une surveillance sur la gestion du budget |
Besoin durable d’être représenté pour les actes de la vie civile |
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Personne qui gère la mesure |
Mandataire spécial si nécessaire |
Curateur |
Tuteur |
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Rôle de la personne désignée |
En cas de désignation : mission d’assistance ou de représentation précisée par le juge |
Mission d’assistance : le curateur accompagne le majeur en l’informant sur sa situation, sur les actes qu’il doit accomplir et les risques encourus en cas de refus. En cas de curatelle renforcée , il perçoit les revenus et gère les dépenses du majeur |
Mission de représentation : le tuteur agit au nom et pour le compte du majeur |
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Durée de la mesure |
1 an renouvelable 1 fois |
5 ans maximum renouvelable 1 fois Exceptionnellement 10 ans maximum sur avis médical conforme |
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Publicité de la mesure |
Mention sur un registre spécial |
Mention au répertoire civil |
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Des conséquences différentes sur les droits du majeur
La tutelle entraîne une incapacité générale d’agir pour le majeur protégé. Le tuteur va le représenter dans quasiment tous les actes de la vie civile.
A l’opposé, la sauvegarde de justice n’entraîne normalement aucune incapacité pour le majeur qui continue de gérer seul ses intérêts. La désignation d’un mandataire spécial pour l’assister ou le représenter intervient uniquement s’il n’est pas possible de faire autrement. Dans ce cas, le majeur ne peut plus accomplir valablement les actes que le juge confie au mandataire.
Le majeur sous curatelle est quant à lui dans une situation intermédiaire . L’information préalable, la présence ou la cosignature du curateur sont exigées pour la validité de certains actes.
L’incapacité résultant d’une mesure de protection n’est jamais totale . Le majeur protégé continue d’accomplir seul les actes qui impliquent un consentement strictement personnel (reconnaître un enfant par exemple).
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Sauvegarde de justice |
Curatelle |
Tutelle |
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Biens du majeur |
Le majeur décide seul sauf si l’acte entre dans la mission du mandataire spécial |
Le majeur gère et administre librement. Il doit être assisté du curateur pour les actes de disposition . |
Le tuteur prend les décisions dans l’intérêt du majeur. L’autorisation du juge est nécessaire pour les actes de disposition |
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Personne du majeur (soins, santé...) |
Le majeur décide seul |
Le majeur décide seul si son état le permet. Sinon, le juge peut prévoir qu’il aura l’assistance de son curateur. |
Le majeur décide seul si son état le permet. Sinon, le juge peut prévoir qu’il aura l’assistance de son tuteur. |
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Lieu de résidence du majeur |
Le majeur choisit son lieu de résidence |
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Relations avec l’entourage |
Le majeur entretient librement des relations avec autrui dans la famille ou en dehors |
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Mariage |
Le majeur fait la démarche seul |
Information préalable de la personne chargée de la mesure de protection |
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Divorce |
Le divorce par consentement mutuel interdit |
Le majeur est assisté de son curateur. Il peut accepter seul le principe de la rupture. Le divorce par consentement mutuel interdit. |
Le majeur est représenté par son tuteur. Il peut accepter seul le principe de la rupture. Le divorce par consentement mutuel interdit. |
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Le majeur fait la démarche seul |
Assistance du curateur pour la signature de la convention de Pacs Aucune assistance pour faire la déclaration conjointe |
Assistance du tuteur pour la signature de la convention de Pacs Aucune assistance pour faire la déclaration conjointe |
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Le majeur fait la démarche seul |
Déclaration conjointe de dissolution de Pacs : le majeur signe la déclaration sans son curateur. Rupture à l’initiative du majeur protégé : la décision de rompre est prise par le majeur et le curateur l’assiste pour signifier la rupture au partenaire |
Déclaration conjointe de dissolution de Pacs : le majeur signe la déclaration sans son tuteur Rupture à l’initiative du majeur protégé : la décision de rompre est prise par le majeur et le tuteur le représente pour signifier la rupture au partenaire Exceptionnellement, le tuteur décide de la rupture avec l’autorisation du juge |
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Déclaration de naissance, reconnaissance d’un enfant |
Le majeur fait la démarche seul |
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Le majeur fait les démarches seul |
Le majeur doit être assisté de son curateur pour accepter ou renoncer à succession. Pour une acceptation à concurrence de l’actif net, il fait la démarche seul. |
Le tuteur accepte ou renonce au nom du majeur avec l’autorisation préalable du juge. Le tuteur peut accepter à concurrence de l’actif net au nom du majeur sans autorisation du juge |
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Le majeur fait son testament seul |
Le majeur peut faire son testament avec l’autorisation du juge |
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Droit de vote |
Oui |
Oui Il ne peut pas donner procuration à son curateur, à ses aides à domicile, ni au responsable et au personnel de l’établissement qui l’héberge |
Oui Il ne peut pas donner procuration à son tuteur, à ses aides à domicile, ni au responsable et au personnel de l’établissement qui l’héberge |
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Eligibilité |
Oui |
Non |
Non |
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Fonction de juré d’assises |
Non |
Non |
Non |
Particularités de l'habilitation familiale par rapport aux mesures de protection judiciaire
La protection du majeur vulnérable peut aussi être assurée par une mesure d’ habilitation familiale . Cette mesure permet, avec l’accord des proches , à un ou plusieurs membres de la famille de le représenter ou de l’assister.
En cas d’accord familial , la protection du majeur vulnérable peut aussi être assurée par une mesure d’ habilitation familiale .
Dans une habilitation familiale, la personne habilitée a une mission semblable à celle d’un tuteur, curateur ou mandataire spécial , selon le niveau d’altération des facultés du majeur.
La liste des personnes pouvant gérer une habilitation familiale se limite à certains membres de la famille , contrairement aux autres mesures de protection judiciaire où cette liste s’étend au-delà du cercle familial.
La personne habilitée ne rend pas de compte de gestion , contrairement au tuteur, curateur ou mandataire spécial .
Pour pouvoir donner une telle liberté d’action à la personne habilitée, le juge doit s’assurer que la famille a confiance en cette personne pour gérer les intérêts du majeur. L’accord des membres de la famille proche est donc indispensable.
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Mesures de protection judiciaire |
Habilitation familiale |
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Personnes pouvant gérer la mesure |
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Acceptation des membres de la famille |
La mesure reste possible même en cas de désaccords au sein de la famille |
La mesure est exclue si le juge constate que les membres de la famille proche ne sont pas d’accord sur la mesure et sur la personne à habiliter |
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Inventaire du patrimoine du majeur |
Oui , à faire en début de mission |
Non |
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Compte de gestion |
Oui , à rendre annuellement |
Non |
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Durée initiale de la mesure |
Tutelle curatelle : 5 ans (exceptionnellement 10 ans sur avis médical conforme) Sauvegarde de justice : 1 an |
10 ans maximum |
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Renouvellement de la mesure |
Renouvelable 1 fois pour la même durée |
Renouvelable 1 fois pour 10 ans (ou 20 ans sur avis médical conforme) |