Les allégations concernant la neutralité carbone d'un produit ou d'un service sont des affirmations autorisées uniquement si elles sont vérifiées par un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) et des opérations de compensation des émissions résiduelles. Elles doivent également être justifiées par un rapport de synthèse , mis à jour annuellement, qui atteste de la réalité de l'allégation. Nous vous présentons la réglementation.
La justification des allégations s'impose à l'annonceur , c'est-à-dire l'entreprise bénéficiant de la publicité. Pour justifier des allégations , l'entreprise doit produire les éléments suivants :
Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BGES)
Un rapport de synthèse composé de 3 annexes.
L'entreprise doit produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie .
Ce bilan doit être mis à jour tous les ans .
Ce bilan doit être réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067 , ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme.
L'entreprise doit publier un rapport de synthèse décrivant les éléments suivants :
Empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité
Démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées.
Ce rapport comprend 3 annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
Présentation du résultat du BGES et synthétisant la méthodologie d'établissement de ce bilan
Établissement de la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité
Détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
L'annexe présentant le résultat du BGES est accompagnée d'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan .
Cette synthèse précise notamment l'ensemble des éléments suivants :
Périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné
Unités fonctionnelles ou déclarées utilisées
Frontières du système considéré
Conditions de traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie
Données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux
Le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, dans la mesure où ces données sont disponibles
Émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles.
L'annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité est accompagnée des objectifs de progrès annuels quantifiés. Ces objectifs doivent couvrir au moins les 10 années suivant la publication du rapport.
Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivant la publication du 1 er rapport.